P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
70. Le Protecteur du citoyen peut procéder à la qualification de prestataires de services préalablement au processus d’acquisition dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:
1°  la qualification de prestataires de services est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1, 2, et 6 à 9 du deuxième alinéa de l’article 13, à l’exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l’avis public de qualification;
2°  la liste des prestataires de services qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout prestataire est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3°  un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an de façon à permettre la qualification d’autres prestataires de services pendant la période de validité de la liste, laquelle ne peut excéder 3 ans;
4°  l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offres pendant toute la période de validité de la liste.
Décision 1927, a. 70.